Informations S. P. A. du Boulonnais.
 


TEXTES DE LOIS PRINCIPALES
" sur les animaux "

 


Personne n'est censé ignorer la loi  ... Informez vous ...
 


Le mal triomphe de l'inaction des gens de bien _ Edmund Burk
 


Beaucoup de lois existent pour les les animaux,
mais elles sont trop souvent ignorées
et/ou elles ne sont pas appliqués

Consultez le code rural
 clic ici

Sur " Google " tapez dans la rubrique recherche :
Code rural Vente et cession d'animaux ou Code rural divagation des chats ou Code rural maltraitance à animaux 

 

 

 


Il est essentiel de connaître cet article du code civil

Article 1385

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

 clic ici
 

 


TRES IMPORTANT


A partir du 1er janvier 2016
la réglementation concernant la protection des animaux de compagnie
a été renforcée et de nouvelles obligations
sont applicables pour encadrer la vente et l’élevage de chiens et de chats.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=353A634D281DD751340411E1C7687116.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031279290&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031278876


L’objectif poursuivi par le ministère en charge de l’agriculture est double. Il s’agit d’une part de protéger nos animaux de compagnie en s’assurant de leur santé et leur bien-être dans les élevages dont ils proviennent et d’autre part de protéger les acquéreurs en leur assurant une traçabilité lors de l'achat de leur animal et ainsi participer à lutter contre les trafics.

 


Ces obligations s’inscrivent plus largement dans la lutte contre l’abandon car elles vont permettre d’encadrer la cession des animaux (via des petites annonces gratuites) et ainsi de lutter contre les dérives telles que les achats "coup de coeur" sur Internet ou la production d'animaux par des particuliers ne disposant pas des compétences requises ; ces facteurs conduisant malheureusement souvent à l’abandon des animaux par des maîtres mal informés.


Ce qui change :

-
L’obligation pour un particulier de se déclarer éleveur dès la 1ère portée vendue

-
L’obligation d’immatriculation pour tous les élevages*.
Pour cela, l’éleveur devra préalablement faire une déclaration auprès de la chambre d’agriculture et obtenir un numéro SIREN

-
Le renforcement des mentions obligatoires pour toute publication d’annonce de cession
à titre onéreux. Le numéro de SIREN sera la condition de validation des petites annonces gratuites sur Internet. Et les acheteurs pourront eux-mêmes vérifier la validité du numéro SIREN.

-
L’interdiction de vendre en libre-service tout animal vertébré.


Télécharger la plaquette "Elevage et vente de chats et chiens :
vos nouvelles obligations" (PDF, 113.73 Ko)
file:///C:/Users/OFFICE/Downloads/1605-animaux-flyer-hd_0.pdf


 


Autres lois et articles en vigueur

pour en savoir plus vous pouvez

  venir rencontrer un inspecteur à la S.P.A. du Boulonnais 

   Article  de base  clic ici   Vous êtes propriétaire d'un animal !    Doit il être identifier ?

   Article  1               clic ici
   Un propriétaire peut-il refuser de vous louer si vous possédez un animal ?

   Article   2              clic ici  
Voir la SOUS RUBRIQUE " chiens dangereux " ?

   Article  3               clic ici    Animaux errants ou divagants sur la voie publique  ? ( à lire très attentivement )

   Article   4              clic ici    Un oubli qui peut vous coûter cher  ! ( à ne pas prendre à la légère )

   Article   5              clic ici   Protection des animaux en hiver _ Protection des animaux à l'attache.

   Article   6              clic ici   Identification obligatoire des chats ? C'est officiel !

 


 
 

" VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D'UN ANIMAL "

" DOIT IL ÊTRE IDENTIFIÉ ? "
OUI, OBLIGATOIREMENT

IDENTIFICATION

LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

Article 12

L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »

Article 13

L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

On peut en conclure :

« Que tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agrée par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi n°99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

L’identification est à la charge du cédant. »
Décret N°2006 – 1662 du 21 décembre 2006


« L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou puce électronique ou tout autre procédé agrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D.212-66 des indications permettant d’identifier l’animal. » 
soit en l'occurence le fichier I CAD

Décret N°2006-1662 du 21 décembre 2006 – art.1

L'IDENTIFICATION, PREMIER ACTE RESPONSABLE

Quand vous choisissez d'accueillir ou de recueillir un animal dans votre foyer,
vous en êtes responsable pendant toute sa vie. Identification, vaccination, stérilisation pour les chats, accomplissez les gestes qui sauvent : ils garantissent à votre animal une vie longue, heureuse et en bonne santé

Vous êtes attaché à votre animal familier, à votre chien, ou à votre chat.
Leur identification est obligatoire. L'inscription au fichier national et le port d'un numéro d'identification par tatouage ou au moyen d'une puce électronique sont les seuls moyens de prouver que votre animal vous appartient.
 

COMMENT ASSURER MON ANIMAL FACE À UN DÉGAT CAUSE À UN TIERS

Seule l'identification garantit une prise en charge par les assurances des dommages causés à un tiers dans le cadre de votre responsabilité civile.

  Attention
 
votre animal doit être identifié pour être assuré. Une assurance peut s'avérer utile en cas de dommages causés à un tiers ou si votre animal a un accident et que son état nécessite une opération et un séjour en clinique vétérinaire.


 
 

" PROTECTION DES ANIMAUX EN HIVER "
et la loi concernant
" L'ATTACHE D'UN ANIMAL "


GROS ANIMAUX : STABULATION LIBRE
BOVINS, MOUTONS, CHEVAUX,

restant dans les prés jour et nuit, MÊME EN HIVER, par tous les temps.
Cette pratique de la stabulation libre est valable pour les races rustiques qui peuvent la supporter. En tout cas, il est obligatoire qu'il y ait au minimum un abri tel que haies, arbres..,, un apport quotidien de nourriture sèche abondante et un approvisionnement en eau liquide qui est vitale. Les animaux doivent faire l'objet d'une surveillance régulière.
Pour les races moins résistantes, il faut une aire de couchage paillée et sèche.

Il y a mauvais traitements ou sévices graves envers un animal domestique (Art. R. 654-1 et 521-1 du Code Pénal) lorsque ces conditions ne sont pas réunies.

Des condamnations au pénal, et au civil lorsqu'une S.P.A. se porte partie civile, sont prononcées contre les propriétaires assez DURS ou assez INCONSCIENTS pour ne pas assurer ce minimum à leurs animaux.

CHIENS : ANIMAL Á L'ATTACHE

LES CHIENS.
II est illégal de laisser des chiens, attachés ou non, sans abri suffisant : il faut qu'ils puissent accéder à une niche en bois, sur pied, pourvue d'une bonne isolation, avec un toit étanche, dont l'ouverture, orientée au Sud, soit fermée, par gros froid, avec un sac ou une toile.

En un mot, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ne souffre pas des intempéries :  c'est la loi.  

Les animaux ne pourront être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne de 2,50 m au minimum, coulissant sur un câble horizontal, ou, si impossible, avec une chaîne de 3m de longueur minimum, de façon que cette longueur ne puisse se réduire accidentellement. Ils doivent disposer d'une nourriture équilibrée et abondante et d'eau fraîche en permanence.

 L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint l'âge adulte

un dessin vaut mieux que de grands discours. C'est la loi ... un point c'est tout

 ATTENTION

Le défaut des conditions minimum décrites ci dessus
par les arrêtés préfectoraux et interministériel
est réprimé par les articles R 654-1 et 521-1 du code pénal.
demandez plus d'informations  clic ici

 
 

" Un propriétaire peut-il interdire au locataire
 de posséder un animal ?"


Beaucoup de personnes se présentent à la S.P.A. pour abandonner à contre cœur leur animal !
Pourquoi ?
L'un des  motifs invoqués de l'ABANDON est :
Mon propriétaire ne veut pas me louer si je posséde un animal !!!
 

La loi est claire :  non  , s'il s'agit d'un « animal familier ».

Toute clause contraire du bail est strictement interdite et réputée non écrite (
art.10 de la loi du 9 iuiliet 1970). Si le locataire possède un boa, un singe ou autre animal exotique, il n'est pas sûr, en revanche, que la justice lui donne raison. Dans tous les cas, n'oubliez pas que l'occupant est financièrement et pénalement responsable des dégâts causés et que les éventuelles nuisances (aboiement, miaulements...) peuvent donner lieu à des plaintes de la part des voisins.
Depuis la loi du 6 janvier 1999, les chiens d'attaque (dits de première catégorie) ne peuvent stationner dans les parties communes des immeubles.

Interrogé sur le sujet, un agent immobilier de Blois, a accepté de nous préciser les choses : « En effet* et de manière générale, rien n 'empêche un locataire* que ce soit d'une maison ou d'un appartement, privé ou public (les bailleurs sociaux répondent à la même reste), de posséder un animal, dit " domestique ". Il n 'est d'ailleurs pas permis de stipuler une quelconque interdiction en ce sens sur le bail. Quoi qu'il en soit, et quel qu'il soit, l'animal ne peut en aucun cas créer des troubles ou autres dégradations dans les parties communes d'un immeuble. Dans le cas contraire, chacun est responsable pénalement des actes de son animal. Pour les dégradations du bien en lui-même, il appartient au locataire de les maîtriser au mieux : de toute façon, si le bien est dégradé lorsque vous rendrez la location, le propriétaire est en droit de réclamer réparation, qui peut aller au-delà de la caution. Quant aux nuisances sonores, les voisins peuvent effectivement porter plainte, la voie judiciaire tranchera ensuite. Enfin, il est obligatoire d'informer les propriétaires de la maison, ou de l'appartement, que vous posséder un animal, qu'ils en soient d'accord ou pas. »

 


Animaux errants ou trouvés sur la voie publique  ?
(à lire très attentivement)


Problème

Les maires sont souvent confrontés au problème de la divagation d'animaux, chiens et chats en particulier, situation qui est susceptible d'engager la responsabilité de la commune, si aucune mesure n'est prise pour y remédier.

Textes

Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

- Décret n°91-823 du 28 août 1991 et arrêté du 30 juin 1992
-
Articles 213 et suivants du code rural
- Articles L.2212-2-7e du code général des collectivités territoriales
- Circulaire interministérielle (Intérieur-Agriculture) du 11 mai 1984.

  • Les pouvoirs du maire

Aux termes de l'article L.2212-2.7e du code général des collectivités territoriales, les maires doivent remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
S'agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, leur divagation est interdite par l'article 213-2 du code rural.
L'article 213 du code rural précise que le maire a l'obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher leur divagation. Il peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Il prévoit également que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à la fourrière où ils seront gardés.
En outre, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique, les chiens et chats errants dans les propriétés dont ils ont l'usage afin qu'ils soient conduits à la fourrière.

  • Définition de l'état de divagation

Avant la loi du 22 juin 1989 (article 213-1 du code rural), il n'existait aucune définition légale de l'état de divagation d'un animal. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation.

Est également considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé identifié à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat
dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

  • La fourrière

Chaque commune doit disposer selon l'article 213-3 du code rural d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux. Cette capacité est constatée par arrêté du Maire.

Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés, notamment par le port d'un collier où figure le nom et l'adresse de leur maître,
le gestionnaire de la fourrière recherche dans les plus brefs délais le propriétaire de l'animal.

Les animaux ne pourront en tout état de cause être restitués à leur maître qu'après paiement des frais de fourrière ou d'une amende forfaitaire en cas de non paiement. Dans les départements infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés pourront être rendus à leur propriétaire.

Le délai de garde est fixé par l'article L.213-4 à huit jours francs et ouvrés. Si l'animal n'a pas été réclamé par son maître à l'issue de ce délai, il est considéré comme abandonné et devient en conséquence, la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui pourra le garder dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière ou le céder à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui pourront en proposer l'adoption.

Dans les départements infectés par la rage,
il sera procédé à l'euthanasie à l'issue du délai de garde.

S'agissant des animaux non identifiés, ils sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne pourra être remis à son propriétaire qu'après avoir été régulièrement identifié, le propriétaire en supportant les frais.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer comme dit ci-dessus. Dans les départements officiellement déclarés infectés de la rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Le décret du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et chats et à la tenue des locaux où se pratiquent l'élevage, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, fixe les conditions d'aménagement et de contrôle de ces locaux, ceux des fourrières notamment (déclarations, contrôles vétérinaires, tenues de registre...).

Ces conditions sont précisées par l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux qui définit le contenu de la déclaration, détermine les aménagements nécessaires des locaux, la nature des soins à apporter aux animaux, les obligations en matière de registre et prévoit que, dans les départements non affectés par la rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés (tatoués) préalablement à leur sortie, aux frais de leur propriétaire.

  • Les sanctions

Les infractions en matière de divagation des chiens et chats sont passibles d'amendes forfaitaires recouvrées par voie de timbre fiscal. En outre, la méconnaissance des dispositions du décret du 28 août 1991, notamment en matière d'obligation de tenue d'un registre par le responsable de la fourrière, entraîne une amende de la 4ème classe (5 000 F au plus).

Un problème connexe se pose quelquefois à propos de l'exploitation d'animaux (essentiellement des chiens) à des fins de mendicité, qui n'est pas à proprement parler un problème de divagation. Si les animaux sont maltraités (pour apitoyer des passants), l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 qui établit, à contrario, les conditions du mauvais traitement des animaux, peut trouver application sur la base des articles R.654-1 et 131-13 du code pénal, aux termes desquels le mauvais traitement constitue une contravention de 4e classe. De plus, la circulaire interministérielle du 11 mai 1984 a invité les préfets à prescrire aux services de police de dresser, chaque fois que cela est nécessaire, des procès-verbaux contre les abus constatés en ce domaine.

Nota :

L'article 213-6 du code rural reconnaît et encadre la situation des colonies de chats libres.

Modèle de délibération
Arrêté du maire relatif à la circulation et à la divagation des chien

Le maire de la commune de ... ;

Vu l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 213 du Code rural, modifié par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ainsi que les articles 213-1 A, 213-1 et 213-2 du même code ;
Vu le décret n° 76-1085 du 2 novembre 1976 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 ;

Vu (éventuellement) l'arrêté préfectoral en date du ... ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d'interdire la divagation de ces animaux.

Arrête :

Art. 1er. - Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices.

Art. 2. - Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agréé ( tatouage ou puce électronique).

Les chiens courants portant la marque de leur maître sont seuls exceptés de cette prescription.

Art. 3. - Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.

Art. 4. - Les propriétaires fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.

Art. 5. - Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés.

Art. 6. - Lorsqu'un chien sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra préalablement à la remise de l'animal, acquitter à la recette municipale les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans la commune.

Art. 7. - Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à la mairie.

Art. 8. - Les contraventions au présent arrêté, qui seront transmises au sous-préfet de ... seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

Fait à.... le... Le maire,

Sceau de la mairie, Signature


 


Un oubli qui peut vous coûter cher !
Sachez le ....


Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien doit payer une amende s'il ne ramasse pas les déjections de son compagnon. Selon les circonstances, l'amende peut aller de 11 € à 250 €. Il faut être pris en flagrant délit par un agent de la Brigade spéciale sanitaire, qui veille à faire respecter l'article 61 du règlement général de police.
Attention, ils appliquent la tolérance zéro pour les récidivistes.

 

 


L' Identification obligatoire des chats ?

C'est officiel !
(JO du 18/5/11)
L’identification devient désormais obligatoire
pour tous les chats


L’identification des chats âgés de plus de sept mois et nés après le 1er janvier 2012 est dorénavant obligatoire*.

Jusqu’à présent, elle ne l’était que dans le cadre d’une cession (don ou vente)**. A la charge du cédant, elle s’effectue au moyen d’un transpondeur ou d’un tatouage.

Seuls 20 % des chats sont aujourd’hui identifiés, ce qui indique une non application de l’obligation d’identification lors de toute cession déjà en vigueur. Le projet de loi, porté par Nicole Bonnefoy, vise à diminuer le nombre d’animaux euthanasiés dans les refuges, « parfois par erreur, faute d’identification  du chat (et de son propriétaire) », indique la sénatrice.

Cette loi accordera aux fourrières, aux municipalités et aux associations de protection animale une meilleure sécurité juridique dans la gestion de la surpopulation des chats et lors de leur éventuelle euthanasie en l’absence de puce ou de tatouage. Les félins adultes non identifiés seront en effet légalement sans propriétaire. Leur euthanasie devrait ainsi être moins facilement contestée par un  éventuel propriétaire qui aurait omis cette obligation et qui serait ainsi lui-même en infraction.

* Loi n° 2011-525 du 17/5/2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (JO du 18/5/11)
** Article L.212-10 du Code rural

Rappel :

L'identification par puce électronique ou tatouage est obligatoire pour tous les chiens âgés de plus de 4 mois (loi du 6 janvier 1999).


De plus, tous les chiens et chats qui changent de propriétaire, qu'ils soient vendus ou donnés, doivent être tatoués ou munis d'une puce électronique avant toute cession.

 

 


Faire une loi et ne pas la faire exécuter , c'est autoriser la chose qu'on veut défendre.  ( Cardinal de Richelieu )